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Loi chatel

#1 L'utilisateur est hors-ligne   axel_rac 

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  Posté 04 décembre 2007 - 17:25

j'ai contracté une assurance pour mon téléphone, environ 60 euros.
Je voulais l'arrêter au bout d'un an.
1 an plus tard étant persuadé que la date de l'achat était en novembre, j'ai rechercher mon contrat pour obtenir l'adresse à laquelle je devais envoyer ma lettre, mais j'ai vu que c'était finalement en octobre que j l'avais acheté.

Reconduction tacite sauf si je résilie 2 mois avant l'échéance c'était trop tard !!

--> 1er réflex je fais opposition à ma banque et j'attends.
1 mois plus tard, logiquement, je reçois un rappel me demandant de payer les 60 euros + des frais de rejet 6 euros, sans quoi mon dossier sera traité par une société de recouvrement.

Bon je suis mal.

Un ami m'a demandé si j'avais reçu un avis d'échéance, et là je me rends compte que non et me dit que selon la loi Chatel, je peux résilier mon contrat par lettre recommandée avec AR, car l'assurance est en faute.
Je précise que je suis un particulier donc selon ce que j'ai lu c'est bon.

Ce que je fait donc. Mais je me demande comment puis-je prouver que je ne pas reçu la lettre d'avis, au cas où l'assurance (ou la société de recouvrement) me relance.

Cerise sur le gateau, l'assurance fait mine de ne rien comprendre et me renvoie un courrier me disant qu'ils ont bien reçu ma demande pour l'année prochaine et me réclame toujours les 66 Euros.

Un comble ... :)



#2 L'utilisateur est hors-ligne   Dex 

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Posté 05 décembre 2007 - 07:56

Impossible de faire passer le lien. :cool: Comprends pas .
Je te mets le texte en intégral et tu seras tranquille. :cool:
En revanche, pour l'opposition pas sûr que ça soit une bonne idée.

Citation


J.O n° 26 du 1 février 2005 page 1648
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (1)

NOR: ECOX0307005L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



TITRE Ier

FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS

TACITEMENT RECONDUCTIBLES



Article 1

Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Reconduction des contrats


« Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. »

Article 2

Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. »

Article 3

I. - Après l'article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-1. - Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 223-27 du même code, après la référence : « L. 221-10, », est insérée la référence : « L. 221-10-1, ».

III. - Après l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

IV. - L'article L. 932-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. »



TITRE II

MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE



Article 4

I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » sont remplacés par les mots : « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; ».



TITRE III

LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT



Article 5

I. - L'article L. 311-5 est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation et est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5. - Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente. »

II. - L'article L. 311-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « sur les lieux de vente » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur ».

III. - Après l'article L. 311-7 du même code, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7-1. - Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants. »



TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES



Article 6

Dans le q du 1 de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation, après les mots : « non couverte par des dispositions légales », sont insérés les mots : « ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

Article 7

I. - Les dispositions des titres Ier et II entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II. - Les dispositions des titres Ier et II et de l'article 6 s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 28 janvier 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-67.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1141 ;

Rapport de M. Luc-Marie Chatel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1271 ;

Discussion et adoption (procédure simplifiée) le 11 décembre 2003.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 114 (2003-2004) ;

Rapport de M. Gérard Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, n° 286 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 22 juin 2004.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1683 ;

Rapport de M. Luc-Marie Chatel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1770 ;

Discussion et adoption le 20 janvier 2005.


Ce message a été modifié par Ar gwellan - 05 décembre 2007 - 08:05.

Un petit CLIC GRATUIT pour la SPA please...

#3 L'utilisateur est hors-ligne   axel_rac 

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  Posté 06 décembre 2007 - 13:53

En effet dans les textes, tout y est, alors comment expliquer que l'assurance fasse mine de ne rien comprendre en m'envoie une nouvelle relance ?

#4 L'utilisateur est hors-ligne   yarol 

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Posté 17 décembre 2007 - 15:10

Bonjour,

A propos de la loi chatel, elle est actuellement en cours d'aménagement.
D'après ce que j'ai trouvé pour le moment :
- la loi a été adopté par l'assemble nationale (fin novembre 2007). elle doit passer par le Sénat. Quand passe t-elle ?
- concernant la résiliation d'abonnement, j'ai lu que les pénalités imposées par les opérateurs au client seront de 1/3 ou 1/4 de la somme des abonnements jusque la fin de l'engagement. qu'en est-il ? est-ce 1/3 ou 1/4 ?
- une fois voté, cette loi pourrait-elle être rapidement promulguée ?

Merci d'avance pour vos éclaircissements.


edit : la loi a été voté au Sénat jeudi ou vendredi dernier. mais elle a été modifié. par contre, l'urgence sur le dossier a été déclaré, on peut donc espérer qu'elle soit rapidement promulguée lorsque la commission paritaire aura arrêté le texte.
il ne me reste donc plus u'une question : 1/4 ou 1/3 ?

Ce message a été modifié par yarol - 17 décembre 2007 - 15:19.

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#5 L'utilisateur est hors-ligne   nasser6 

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Posté 27 décembre 2007 - 23:13

Visiblement c'est 1/4 : http://www.journaldunet.com/ebusiness/comm...t-adoptee.shtml

Je vais appeler Orange demain pour savoir ce qu'il en est ;)

#6 L'utilisateur est hors-ligne   kaveen 

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Posté 28 décembre 2007 - 15:42

Tout d'abord, la loi chatel n'est toujorus pas paru au journal officiel donc non applicable.

Mais surtout, ton abonnement va de octobre a octobre et tu as resilier en novembre donc tu as entamé l'année. Donc tu dois payer les 60 euros.

Apres il me semble que pas besoin de courrier de l'assurance pour reconduire le contrat d'un ans.

J'ai été dans le meme cas que toi. Et j'ai du payer

#7 L'utilisateur est hors-ligne   blackmore 29 

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Posté 28 décembre 2007 - 17:15

Si je peut t'apporter un conseil. Paie, car un membre de ma famille a eu une affaire similaire. Et sa a apporté beaucoup d'emmerdes et tout sa pour etre obligé de payer :)

#8 L'utilisateur est hors-ligne   kidalex93 

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Posté 29 décembre 2007 - 02:25

non il y a une autre loi qui stipule que , nimporte quel societe doit te prevenir 2 mois je croie avant la fin de ton engagement que ton contrat arrive a la fin , et que si il ne le font pas tu est en droit de faire resilier ton contrat a n'importe quel moment , et cette loi est sorti ya environ 2 mois , donc si il ne ton pas prevenu tu peu resilier , il doivent avoir une preuve qui t'on envoyer un courrier.

regarde je vien de trouver ca sur le net


Une Nouvelle protection pour les consommateurs : la loi Chatel du 20 janvier 2005

La loi CHATEL a pour objet de conforter la confiance et la protection du consommateur. Elle part du constat qu'il existe en droit interne de nombreuses dispositions en matière de protection du consommateur, suite à un édifice construit depuis les années 1960.

Toutefois, le contexte actuel rend plus difficile au consommateur la maîtrise de son propre environnement.

Il est établi que chaque foyer signe, en moyenne, plus de 25 types de contrats différents par an. Pour cette raison, la loi adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale le 20 janvier 2005 prévoit trois dispositions allant dans le sens d'une meilleure protection du consommateur, concernant, d'une part, la résiliation des contrats à durée déterminée, d'autre part, le crédit renouvelable, ou encore "crédit revolving", et enfin, le crédit gratuit.

Nous nous attarderons davantage sur la résiliation des contrats à durée déterminée, susceptible de modifier considérablement les obligations à charge du professionnel.

1) La résiliation des contrats à durée déterminée

La loi prévoit l'obligation pour tout prestataire de services s'adressant aux consommateurs de les informer par écrit, au plus tôt trois mois, et au plus tard un mois avant le terme du contrat, de la possibilité de ne pas le reconduire en cas de clause de reconduction tacite.

Rappelons que les contrats à tacite reconduction forment la règle en matière de droit de la consommation, quel que soit le domaine d'activité : banques, assurances, services de téléphonie, d'accès Internet, etc.

Si cette information n'est pas parvenue au consommateur pendant la période visée, il lui appartient alors de rompre à tout moment, et gratuitement, le contrat. Toutes les avances perçues par le professionnel pour la période de reconduction doivent alors être remboursées, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat.

A défaut de remboursement dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, le professionnel est tenu au paiement d'intérêts, au taux d'intérêt légal.

Ces règles s'ajoutent aux dispositions particulières propres à certains contrats, relatives à l'information du consommateur, comme les contrats de vente à distance.

En matière de contrats d'assurances couvrant les personnes physiques, il convient de rappeler le terme du contrat dans chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Si l'avis de prime est versé moins de quinze jours avant le terme ou après le terme du contrat, l'assuré dispose alors d'un délai de vingt jours pour dénoncer la reconduction du contrat. A défaut, la sanction est la même que celle exposée ci-dessus. L'assuré peut alors mettre un terme au contrat, sans pénalité, à tout moment. L'assuré est alors tenu au paiement de la prime jusqu'à la date de résiliation du contrat et doit être remboursé des avances versées.

Il en est de même du contrat d'adhésion à une Mutuelle.

En conséquence, il ne sera plus possible au professionnel d'arguer d'une reconduction du contrat pour s'opposer à toute résiliation du consommateur.

Le professionnel devra être vigilant sur la gestion du terme du contrat, et également sur les conditions financières de cette reconduction.

L'usage consistant à offrir une première année à un prix plus intéressant, en pariant sur une adhésion à long terme du consommateur, pourrait se révéler moins intéressante. La loi devrait permettre d'intensifier la concurrence. Le consommateur peut en effet profiter de cette période de préavis pour comparer les différentes offres sur le marché.

Il importe de préciser que seul le mécanisme de reconduction du contrat est le critère rendant la loi applicable, peu importent les modalités de paiement.

Ces dispositions entrent en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi, et s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation.

2) Les dispositions relatives aux "crédits revolving"

La loi ajoute de nouvelles dispositions à la loi du 2 août 2003 sur la sécurité financière, en augmentant les modalités d'information du consommateur, notamment relatives à l'offre préalable et à toute augmentation de crédit.

La loi prévoit également des nouvelles dispositions de résiliation du contrat de "crédit revolving", possible à tout moment, sous réserve du respect des conditions de remboursement.

De même, en cas de "crédit revolving" non utilisé pendant trois années consécutives, si le prêteur entend le reconduire à l'issue de cette troisième année, il est tenu de faire parvenir à l'emprunteur le descriptif de l'ensemble des modalités du contrat. A défaut pour l'emprunteur de le retourner sous vingt jours, le contrat est résilié de plein droit.

Ces dispositions entrent également en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi, et s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation.

3) Les dispositions en matière de crédit gratuit

La loi souhaite assouplir les modalités de communication relatives au crédit gratuit.

Les publicités relatives aux opérations de crédit gratuit ne sont plus limitées aux seuls lieux de vente.

13/02/2005 - Blandine Poidevin

Ce message a été modifié par kidalex93 - 29 décembre 2007 - 02:28.

Samsung Pixon , tres beau telephone.

#9 L'utilisateur est hors-ligne   AlexP 

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Posté 29 décembre 2007 - 15:01

Pour ce qui concerne axel rac, c'est la Loi Chatel telle que votée il y a combien de temps, 2 ans maintenant ? qui s'applique.

Son problème à lui est relatif à une ASSURANCE, et aucunement à son abonnement de téléphonie mobile.

L'assureur ne l'a pas prévenu de l'échéance du contrat, et quand bien même il l'aurait fait, ce n'est pas au client qu'incombe la preuve, mais à l'assureur. axel rac n'a donc pas à prouver qu'il n'a rien reçu, mais si l'assureur maintient le contraire, alors qu'il prouve qu'axel rac l'a bien reçu... en fournissant un AR signé de sa part!

L'assureur est entrain de jouer là, car il espère que son client va lâcher. Il ne faut surtout pas lacher, et je conseille d'envoyer un second courrier, avec copie à la DGCCRF (et bien écrire sur la lettre qu'on leur en envoie une copie).

#10 L'utilisateur est hors-ligne   kidalex93 

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Posté 29 décembre 2007 - 15:35

oui pour lui c'est bien un assureur car il a assurer son telephone .
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#11 L'utilisateur est hors-ligne   yarol 

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Posté 02 janvier 2008 - 10:28

Voir le messagenasser6, le 27/12/2007 - 23:13, dit :

Visiblement c'est 1/4 : http://www.journaldunet.com/ebusiness/comm...t-adoptee.shtml

Je vais appeler Orange demain pour savoir ce qu'il en est :lol:

oui, effectivement, la loi chatel (2ème version) a été adopté. Il ne reste plus qu'à la promulguer .... et voir si elle s'applique sur les contrats en cours ou seulement sur les abonnements nouvellement contractés.

Pour ma part, j'avais appelé Bouygues Telecom : compte tenu de cette loi, je leur ai proposé 100 euros pour rompre le contrat sans attendre l'arrivée de la loi (avec la loi je ne leur devrai que 80 euros). Ils n'ont rien voulu entendre.
Quand on est pas client, ils aguichent comme c'est pas permis, on est les roi ... une fois qu'on a signé, c'est fini : on est vraiment plus rien :lol:
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#12 L'utilisateur est hors-ligne   yarol 

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Posté 04 janvier 2008 - 15:23

La loi chatel est promulguée :
La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a été publiée le au journal officiel le 04.01.2008.

C'est la fête :cool:
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#13 L'utilisateur est hors-ligne   kidalex93 

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Posté 08 janvier 2008 - 00:40

concretement on peu commence a resilier si on veu ?
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#14 L'utilisateur est hors-ligne   gamercrazy 

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Posté 08 janvier 2008 - 14:19

je voudrait savoir quand elle prendra effet??

#15 L'utilisateur est hors-ligne   nasser6 

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Posté 08 janvier 2008 - 19:01

Ca prend effet en juin 2008 il me semble

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