Je m'y penche

et se ne sera pas la 1ère fois, (une amie s'était faite avoir avec une souscription 3 numéros illimité, mais dure de faire la part des choses... dans son cas, on pourrait (?) considérer qu'elle souscrit un "autre forfait"...)
En tout cas, ils sont malins car ils démarches en plus, pour proposer ce genre de chose juste avant la fin de l'engagement... c'est inadmissible

edit: je resors donc ce que j'avais déja trouvé:
CITATION
Recommandation n°99-02
relative aux contrats de radiotéléphones portables
(BOCCRF du 27/07/1999)
La Commission des Clauses Abusives ;
Vu les dispositions du Code de la Consommation, et notamment les articles L 132-1 à L 132-5 ;
Vu les dispositions du Code Civil ;
Entendu les représentants des professionnels intéressés ;
Considérant que les consommateurs, qui doivent disposer de téléphones portables, sont amenés à signer des contrats d'adhésion proposés par les professionnels que sont les opérateurs d'une part, et les sociétés de commercialisation de services (SCS) d'autre part ; que parfois ils sont amenés à signer un contrat qu'ils ne découvrent que postérieurement à leur achat ; qu'il arrive même qu'ils signent avec un professionnel dont ils n'ont pas connaissance lors de cette acquisition compte tenu de la vente "en pack", qu'ainsi la Commission est compétente pour examiner de tels contrats, et en signaler les clauses abusives ;
....
Recommande que soient éliminées des contrats, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
...
8 - prévoir, en cas de "changement de la formule d'abonnement" , une prolongation automatique du contrat d'une durée minimum ...
Et vu qu'en plus, cela n'apparait pas dans le contrat (fiche tarifaire part extension), il serait temps de faire quelque chose!
et je rajoute :
CITATION
CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Chapitre VI : Reconduction des contrats
Article L136-1
(Loi nº 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005 en vigueur le 1er août 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 66 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.